FORMATION CONTINUE DES EXPERTS DE LA COMPAGNIE DE BASSE-TERRE         

                                                                     Stage de formation du 26 mars 2011

 

CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPERTISE

 

 

livre 1er  : LE CONSEIL D’ETAT

 

TITRE II : Organisation et fonctionnement

 

CHAPITRE II : LE CONSEIL D’ETAT DANS L’EXERCICE DE SES ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES

 

R. 122-25-1 –  Il peut être établi, chaque année, pour l’information des juges, un tableau national des experts par le Conseil d'État dressé par le président de la section du contentieux, après consultation des présidents de cour administrative d'appel.

 

 

livre II  : LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET LES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL

 

TITRE II : Organisation et fonctionnement

 

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

ET DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL

 

R. 222-5 –  Chaque année, le président procède, s’il y a lieu, à l’établissement du tableau des experts près la juridiction qu’il préside.

 

 

livre v : LE REFERE

 

TITRE III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d’instruction

 

CHAPITRE 1er : LE CONSTAT

 

R. 531-1 –  S’il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.

 

Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.

 

Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition et de quinze jours.

 

R. 531-2 –  Les dispositions des articles R.621-3 à R.621-11, à l'exception du second alinéa de l'article R.621-9, ainsi que des articles R.621-13 et R.621-14 sont applicables aux constats mentionnés à l'article R.531-1.

 

CHAPITRE II : LE REFERE INSTRUCTION

 

R. 532-1 –  Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.

 

Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affecté par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.

 

Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.

 

R. 532-2 –  Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.

 

R. 532-3 - Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.

 

Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révéleraient indispensables à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.

 

R. 532-4 - le juges des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R.532-3 qu’après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.

 

Il peut, s’il l’estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R.621-8-1.

 

 

livre vi : l’instruction

 

TITRE II : Les différents moyens d’investigation

 

 

CHAPITRE 1er : L’EXPERTISE

 

R. 621-1 – La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.

 

La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties.

 

R. 621-1-1 – Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise.

 

L'acte qui désigne le magistrat chargé des expertises peut lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux articles R.621-2, R.621-4, R.621-5, R.621-6, R.621-7-1, R.621-8-1, R.621-11, R.621-12, R.621-12-1 et R.621-13.

 

Ce magistrat peut assister aux opérations d'expertise.

 

Section I – Nombre et désignation des experts

 

R. 621-2 - Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon le cas, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe.

 

Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours.

 

R. 621-3 - Le greffier en chef ou, au Conseil d’Etat, le secrétaire du contentieux, notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire.

 

Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.

 

R. 621-4 - Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.

 

L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires à des dommages intérêts.

 

R. 621-5 - Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction, ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.

 

R. 621-6 - Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction, ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux.

 

R. 621-6-1 – La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial.

 

Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

 

R. 621-6-2 – Le greffier en chef, ou, au Conseil d'État, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet.

 

Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il ait été statué.

 

R. 621-6-3 – Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

 

R. 621-6-4 – Si l’expert acquiesce  à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.

 

Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et des parties sont avertis.

 

Sauf si l'expertise a été à ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.

 

L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse.

 

 

Section 2 – Opérations d’expertise

 

R 621-7 - Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.

 

Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.

 

Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.

 

R 621-7-1 - Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

 

En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport à l'état.

 

Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R.621-8-1.

 

La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.

 

R 621-7-2 - Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait immédiatement rapport au magistrat qui l’a commis.

 

Son rapport, accompagné de sa note de frais et honoraires, doit être accompagné d'une copie du procès-verbal de conciliation signé des parties, faisant apparaître l'attribution de la charge des frais d'expertise.

 

Faute pour les parties de régler la question de la charge des frais d'expertise, il y est procédé, après la taxation mentionnée à l'article R.621-11, par application des articles R.621-13 ou R.761-1 selon les cas.

 

R. 621-8 - S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.

 

R. 621-8-1 - Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. À cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise.

 

Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R.711-2.

 

Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier.

 

La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas susceptible de recours.

 

Section 3 – Rapport d’expertise

 

R. 621-9 - Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.

 

Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.

 

R. 621-10 – La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R.621-9.

 

 

Section 4 – Frais de l’expertise

 

R. 621-11 - Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R.621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours.

 

Chacun d’eux joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours.

 

Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.

 

Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et les diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R.621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.

 

S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, à l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun.

 

Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l’aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations.

 

R. 621-12 - Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours.

 

Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.

 

R. 621-12-1 - L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R.621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction.

 

Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.761-1.

 

Le président peut toutefois, avant d'inviter l'expert a produire un rapport de carence, soumettre l'incident à la séance prévue à l'article R.621-8-1.

 

R. 621-13 – Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R.761-4. Cette ordonnance désigne là où les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut-être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R.761-5.

 

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions de l’article R.621-12 et R.621-12-1.

 

R. 621-14 - L'expert ou le sapiteur ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 621-12, des honoraires, frais et débours liquidés par le président du tribunal ou de la cour ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux.

 

 

CHAPITRE 4 – LES VERIFICATIONS D’ECRITURE

 

R. 624-1 – La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.

 

R. 624-2 - L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 621-11.

 

CHAPITRE 5 – LES AUTRES MESURES D’INSTRUCTION

 

R. 625-2 –  Lorsqu’une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur es points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.

 

L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.

 

Les dispositions des articles R.621-3 à R.621-6, R.621-10 à R.621-12-1 et R.621-14 sont applicables aux avis techniques.

 

R. 625-3 –  La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence et où les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.

 

La vie est consignée par écrit. Il est communiqué aux parties.

 

Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement les parties dûment convoquées.

 

 

LIVRE VII : LE JUGEMENT

 

TITRE VI : Les frais et dépens

 

R. 761-1 - Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat.

 

Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.

L’Etat peut être condamné aux dépens.

 

R. 761-2 – En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant.

 

R. 761-3 – Dans tous les cas où une partie fait signifier une décision par acte d’huissier de justice, l’huissier de justice a droit aux émoluments qui lui sont attribués par le tarif en vigueur devant les tribunaux de grande instance

 

R. 761-4 - La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.

Au Conseil d’Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.

 

R. 761-5 - Les parties, ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l’article R.761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance.

 

Sauf lorsque l’ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'État, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à tribunal administratif le conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.

 

Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance, ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 R. VILLER